C-26, r. 97 - Code de déontologie des diététistes

Texte complet
10. Le diététiste doit:
1°  exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance;
2°  fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend;
3°  informer son client de l’ampleur et des modalités des services qu’il requiert.
D. 48-94, a. 10.